L’architecte exerce un droit moral sur l’œuvre architecturale qu’il conçoit. Pour répondre à ce droit, celle-ci doit remplir la condition d’antériorité et d’originalité inhérente à toute œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur : l’empreinte de l’auteur doit y être sensiblement manifestée. Conformément à l’article L. 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre.
Ainsi, il dispose d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Au titre du droit moral l’architecte a donc le droit de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre ! Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, tout architecte auteur d’une œuvre originale jouit d’un droit de propriété incorporelle sur son œuvre. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral et d’ordre patrimonial.
La dénaturation d’une œuvre architecturale peut prendre différentes formes, il peut s’agir de la prolongation d’un immeuble pour l’agrandir, de l’exécution d’une sculpture monumentale par le retrait d’éléments en l’absence d’impératif technique, de la dégradation de l’aspect extérieur du bâtiment ou encore de la modification de l’aménagement d’une place publique excédant les nécessités techniques de la sécurité de l’ouvrage.
Comme tout artiste, l’auteur dispose d’un droit d’exploitation. Il lui appartient et persiste au profit de ses héritiers pendant 70 années. Définie par l’article L 122-3 du Code la Propriété Intellectuelle, la reproduction d’une œuvre consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Il peut s’agir de dessin, de photographie ou encore d’imprimerie. Dans le cas d’un travail d’architecture, la reproduction d’une œuvre désigne également l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
Il existe toutefois des limites au droit moral des architectes. Celui-ci ne peut faire échec à l’exécution des contraintes réglementaires et techniques prévues par la loi, comme lorsque les travaux entrepris visent à mettre fin aux conséquences d’infractions pénales constatées, ou ont pour projet d’assurer la mise en conformité de l’œuvre à de nouvelles prescriptions légales.